108. Le port d’une lampe de mineur fixée au casque de sécurité et rattachée au vêtement, au harnais ou à la ceinture de sécurité est obligatoire pour toute personne présente sous terre.
Toutefois, le port d’une telle lampe n’est pas obligatoire aux endroits prévus à l’article 109 pourvu que la lampe soit alors à portée de la main de cette personne.
D. 213-93, a. 108; D. 782-97, a. 17; D. 963-2014, a. 4.